Bruit excessif en corpropriété

Par Francis Joannette, B.gest., Adm.A., Pl. Fin.



nuissance sonore

La problématique est fréquente et malheureusement, il n’est souvent pas facile de savoir s’il s’agit de bruit excessif qui porte atteinte à la tranquillité, ou simplement d'un bruit acceptable.

 

D’une part, il est souvent question de tapage occasionnel qui représente plus un inconvénient « normal », contrairement à l’autre, provenant de son excessif récurrent ou permanent et qui, selon son niveau « sonore », pourrait ou non constituer une atteinte au droit de tranquillité.

niveau sonore acceptable

Particulièrement en copropriété où il est sujet des avantages d’être propriétaire à plusieurs, les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.

 

En l’absence de norme « sonore » établie par la déclaration de copropriété, la norme du code national du bâtiment 1995 (BNC), dans un multi logement tel une copropriété, indique que les bruits dits aériens (télé, radio, parole, aboiement, etc.) ne devraient pas excéder 50 décibels (DB), alors que les bruits dits d’impact (chaise, pas, appareil d’exercice, etc.) est de 55 DB, sans toutefois l’exiger. Pour donner une image, ceci représente d’être capable de percevoir une discussion de son voisin à voix normale, soit légèrement au-dessus du son de son radio à bas volume et un peu avant de pouvoir entendre toutes les voitures qui passent en face de chez vous!

qui est responsable

Dans la majorité des situations, avec de l’expérience et le bon jugement, la majorité des problèmes se règlent rapidement entre voisins, soit lorsqu’un adulte responsable explique poliment et simplement la situation à son voisin qui dans bien des cas ignorait qu’on l’entendait.

 

Par contre, à défaut d’initiative d’un copropriétaire, ou d’être en mesure de régler lui-même la situation, il faut savoir qu’en copropriété divise, le syndicat demeure responsable des dommages qui peuvent être causés aux copropriétaires ou au tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d’entretiens des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

 

En d’autres mots, si le syndicat est avisé d’une situation problématique qui découle d’un problème de construction ou de l’utilisation abusive d’une partie privative et qu’il a suffisamment d’information pour croire que celle-ci pourrait causer un préjudice, dans le doute raisonnable, il se doit d’agir, voir faire le nécessaire.

actions possibles

Dans, le cas où le problème provient d’une partie commune, par exemple dans le cas où le son proviendrait d’un voisin, le syndicat pourrait devoir être responsable d’identifier le problème, normalement à l’aide d’un acousticien et ainsi, pouvoir apporter les correctifs nécessaires. Si le problème provient d’une partie privative, le syndicat doit agir selon le pouvoir et pénalité permise par la déclaration de copropriété, ce qui pourrait nécessiter l’intervention de service externe (police, juge, etc.). 

bon à savoir

Afin de savoir s’il nuit ou non à ses voisins ou pour savoir si les bruits qu’il entend et qui le dérange sont réellement problématiques ou simplement normaux, dans un multi logement, tout copropriétaire responsable pourrait lui-même prendre l’initiative initiale d’engager un acousticien, soit entre 800$ et 1 000$ à ses frais.

Francis Joannette, B. Gest., Adm.A., Pl. Fin. 

Solutions Gestion Joannette 

Propriétaire, formateur et accompagnateur en Gestion de copropriété


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976.   Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.

 

1991, c. 64, a. 976 .

 

1077.   Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire.

 

1991, c. 64, a. 1077 .